La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les compétences et connaissances personnelles d’un client du notaire ne libèrent pas celui-ci de son devoir de conseil.
L’activité professionnelle s’enracine dans un lieu où maîtriser son environnement de travail est essentiel. L’implantation est une valeur et un outil de valorisation de son activité et de son rayonnement professionnel.
Nous accompagnons nos clients, bailleurs ou preneurs à bail, dans la négociation, la rédaction ou les suites de leur contrat de bail commercial ou professionnel.
Nous sommes encore à leurs côtés lorsqu’ils acquièrent leur cadre de travail, dès la formalisation des avant-contrats préalable à la vente.
L’aventure de faire construire ne peut être prise à la légère et un appui juridique s’avère judicieux pour réaliser un audit assurantiel avant de s’engager. Notre intervention s’enracine dans notre connaissance des litiges de construction et de leur prise en charge par les compagnies d’assurance, en dommages-ouvrages ou en garantie décennale notamment.
A ce titre, nous avons l’expérience de sinistres industriels et de l’indemnisation réussie de sites de production.
C’est fort de cette conscience aigüe de l’importance de la propriété foncière que nous épaulons souvent des bailleurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés opérateurs de gestion locative, dans le but de contribuer au rendement économique et à la rentabilité de leurs investisseurs.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que les compétences et connaissances personnelles d’un client du notaire ne libèrent pas celui-ci de son devoir de conseil.
Afin de favoriser la reprise des entreprises en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le projet de loi prévoit de réputer non écrite toute clause du contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.
La loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 met un point final au processus de la réforme du droit des obligations, laissant quelques subtilités de droit transitoire.
Civ. 3e, 11 avril 2019, n° 18-14.252
La fixation judiciaire du loyer révisé intervenant en application des dispositions légales, dans des conditions étrangères au bail ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties qui justifierait le déplafonnement du loyer.
En cas d’annulation de la vente, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution de la chose par l’acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Civ. 3e, 3 mai 2018, n°1711.132